Article L3163-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L213-8 (M), Code du travail - art. L213-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :
1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires6


www.lappelexpert.fr · 23 janvier 2024

www.legisocial.fr · 25 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 septembre 2021, n° 19/15241
Infirmation partielle

[…] M. X fait valoir que le temps de travail de l'apprenti mineur ne peut excéder ni 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine et, qu'étant mineur pendant l'exécution du contrat de travail, il a effectué des heures supplémentaires. Il rappelle également qu'en violation des dispositions des articles L.3163-1 et L. 6222-26 du code du travail qui interdisent le travail de nuit aux apprentis de moins de 18 ans, savoir entre 22 heures et 6 heures, il a commencé à travailler à plusieurs reprises à 4 heures du matin.

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Boulangerie·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Demande

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 12 décembre 2019, n° 19/00461
Infirmation partielle

[…] En effet, l'article L. 3162-1 du code du travail dispose que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sauf dérogations accordées par l'inspecteur du travail, quand l'article L. 3163-1 du même code prévoit qu'ils ne peuvent travailler sans interruption plus de 4,5 heures par jour, sauf s'il leur est accordé un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives.

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Résiliation judiciaire·
  • Formation·
  • Boulangerie·
  • Manquement·
  • Inspecteur du travail·
  • Qualités·
  • Torts

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 23 novembre 2021, n° 19/00638
Infirmation partielle

[…] Eu égard à ces circonstances et en application des principes susvisés, il apparaît que l'appelante a contrevenu aux obligations qui lui incombent légalement s'agissant des temps de pause de M. X sur la période considérée. Le manquement de l'employeur se trouve donc également caractérisé de ce chef. — Sur le travail de nuit : En application de l'article L. 3163-1 du code du travail, 'pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit : 1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ; 2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures'.

 Lire la suite…
  • Apprenti·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Jeune travailleur·
  • Dérogation·
  • Salaire·
  • Harcèlement moral·
  • Manquement·
  • Horaire·
  • Horaire de travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).