Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre IV : Repos et congés / Section 1 : Repos quotidien
Article L3164-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.
Commentaires • 6
Décisions • 11
[…] Z a fait travailler M lle X, alors âgée de 17 ans comme étant née le XXX, sans respecter le temps de travail maximum de huit heures par jour fixé par l'article L.3161. 1 du code du travail pour les jeunes travailleurs, c'est-à-dire les salariés âgés de moins de 18 ans, […] c'est-à-dire tout travail entre 22 heures et six heures, tel que cela a été le cas à 15 reprises au mois de juillet 2008, n'a pas respecté la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs qui aux termes de l'article L. 3164. 1 du code du travail ne peut être inférieure à 12 heures consécutives tel que cela a été le cas à plusieurs reprises en juillet 2008, ne lui a pas payé la totalité de sa rémunération, […]
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[…] S'agissant tout d'abord de l'inobservation du temps de repos quotidien dont excipe l'intimé, l'article L. 3164-1 code du travail dispose que : 'La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2016, n° 15/02354
[…] Qu'enfin, l'article L3164-2 dispose que les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine sauf dérogation ; […] Attendu qu' aux termes de l'article L.1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
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