Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre IV : Repos et congés / Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical
Article L3164-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.
Commentaires • 11
Le calendrier des jours fériés en 2019 (article L. 3133-1 du Code du travail) […] Néanmoins, les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, tels que les hôpitaux ou les transports publics, peuvent faire travailler les salariés ce jour-là. […] idArticle=LEGIARTI000036262892&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=" class="spip_out" rel="external">L. 3164-2 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Selon l'article L.3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévus aux articles L.3132-2 et L.3164-2.
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[…] que l'article L.3121-6 du code du travail précise qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L. 3164-2 ;
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 20 mai 2021, n° 20/02757
[…] L'article L 6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : 'le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. […] En application de l'article L3164-2 du code du travail, les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
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