Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre IV : Repos et congés / Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical
Article L3164-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Si en raison de la nature du secteur d'activité dans lequel la société LA BUISSONNIERE intervient, l'employeur pouvait en vertu de l'article L 3164-5 du code du travail déroger à l'interdiction de travail le dimanche pour les jeunes travailleurs, il n'en demeurait pas moins tenu de respecter les dispositions de l'article L 3164-2 du même code sur les repos hebdomadaires.
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[…] L'article R. 3164-1 du code du travail précise enfin que : 'Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 30 avril 2010, n° 09/02672
[…] M me Y, qui, née le XXX9/89, avait alors 17 ans, a travaillé deux dimanches en méconnaissance de l'article L3164-5 du code du travail qui prohibe le travail dominical des apprentis mineurs -sauf exceptions ici inapplicables-. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre. La SARL AMC en méconnaissant une interdiction, du reste pénalement sanctionnée visant à protéger les mineurs, a nécessairement occasionné un préjudice à M me Y. La somme allouée par les premier juges (400€) est adaptée et sera retenue.
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