Article L3164-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L222-4 (AbD), Code du travail L222-4 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6, sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires8


www.avocat-dm.fr · 5 octobre 2020

L. 3161-1 à L. 3164-8 du Code du travail). […] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».

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www.legisocial.fr · 29 janvier 2018

Laboratoire Print · LegaVox · 6 janvier 2010
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R. 123-1 du même code, […] n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Surveillance·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Logement de fonction·
  • Sécurité·
  • In solidum

2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203 10-16.204 10-16.205 10-16.206 10-16.210 10-16.211 10-16.212 10-16.213 10-16.214 10-16.215 10-16.391…
Rejet

[…] 1/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, […] instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L 123-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Portée travail réglementation, durée du travail·
  • Action à l'encontre des employeurs successifs·
  • Employeurs successifs codébiteurs in solidum·
  • Salaires échus à la date du transfert·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Créances antérieures au transfert·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Statut collectif du travail·
  • Dispositions générales
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