Article L3164-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L223-3 alinéa 2, Code du travail - art. L223-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.convention.fr · 1er septembre 2022

Village Justice · 10 août 2015

Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire (L. 1442-13 du code du travail). […] L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, soit du CSP prévu à l'article L. 1233-66. (L5125-2 du code du travail) [5]. […] du travail). […] Il s'ajoute aux congés payés et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans prévu à l'article L. 3164-9 du code du travail (30 jours ouvrables) (Art 296 de la loi).

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-82.547, Inédit
Cassation

[…] « 2) alors que l'article R. 3143-1 du code du travail réprime »Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application" ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas respecté les règles sur la majoration du repos hebdomadaire, cependant que ces règles sont celles des articles L. 3131-1 à L. 3132-31 du code du travail et L. 714-1 du code rural, qui ne sont pas visées dans l'article R. 3143-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article précité ;

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 26 mars 2021, n° 17/04020
Infirmation partielle

[…] — en conséquence constater et juger que la société IC a méconnu les dispositions d'ordre public des méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9 et D3141-1 et suivants du Code du travail (sic)

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3Cour d'appel de Pau, 19 octobre 2009, n° 07/03225
Infirmation partielle

[…] — a fixé l'ancienneté de Monsieur X au 1 er mars 2005, — a fixé la créance salariale de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INNOV SUD OUEST comme suit : — 1 076,12 € bruts sur le fondement de l'article L 212.1.1 du Code du Travail outre les congés payés (107,61 €) ; — 1 200 € nets sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail ; — 1 700 € nets sur le fondement de l'article L 122.14.4 du Code du Travail ;

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