Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Information des salariés et affichages
Article L3171-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Commentaires • 43
Si l'on considère que l'obligation de contrôler la durée du travail des salariés (articles L.3171-1 à L.3171-4 du code du travail) a pour but non seulement la nécessaire comptabilisation des heures de travail, mais aussi la prévention d'une durée de travail déraisonnable, on peut alors déduire un lien entre obligation de sécurité et contrôle de la durée du travail. […] Cette dernière, sur le fondement de la directive 2003/88 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que de l'article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (droit au repos), […]
Lire la suite…A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […]
Lire la suite…Décisions • 472
[…] En effet, dès lors que celui-ci a satisfait à cette obligation, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
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[…] Attendu en conséquence que la détermination des heures de travail accomplies doit suivre les règles du droit commun fixées aux articles L.3171-1 et suivants du code du travail ; […]
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 22NT01095, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. […] L'inspection du travail a relevé la diversité des horaires des agents de distribution de courrier et en a déduit qu'ils devaient être regardés comme des horaires non collectifs régis par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, obligeant notamment à établir un décompte individuel du temps de travail. […]
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[…] Dans le cadre de l'exercice des fonctions, l'article L.3171-1 du Code du travail dispose que l'employeur doit afficher « les heures auxquelles commence et finit le travail et les heures et la durée des repos ».
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