Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Information des salariés et affichages
Article L3171-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Commentaires • 43
Si l'on considère que l'obligation de contrôler la durée du travail des salariés (articles L.3171-1 à L.3171-4 du code du travail) a pour but non seulement la nécessaire comptabilisation des heures de travail, mais aussi la prévention d'une durée de travail déraisonnable, on peut alors déduire un lien entre obligation de sécurité et contrôle de la durée du travail. […] Cette dernière, sur le fondement de la directive 2003/88 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que de l'article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (droit au repos), […]
Lire la suite…A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […]
Lire la suite…Décisions • 472
[…] Aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 'l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
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[…] Il appartient à l'employeur d'établir les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail. L'employeur doit afficher les horaires de travail collectifs et à défaut d'horaire collectif, établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de chaque salarié suivant les dispositions des articles L.3171-1 et L.3171-2 du code du travail. […] Le second grief visé dans l'avertissement de mars 2016 est : « '.Le mardi 16 février 2016, vous nous avez adressé vos feuilles d'heures correspondant aux quatre semaines précédentes de travail (du 18/01 au 13/02/2016).
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 décembre 2020, n° 18/05899
[…] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/6790 du 08/01/2019 […] Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
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[…] Dans le cadre de l'exercice des fonctions, l'article L.3171-1 du Code du travail dispose que l'employeur doit afficher « les heures auxquelles commence et finit le travail et les heures et la durée des repos ».
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