Article L3171-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L212-1-1 (M), Code du travail - art. L212-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires476


Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 1er avril 2024

L'article L.3171-4 du Code du travail impose aux entreprises de mettre en place un système fiable de décompte de la durée du travail (badge, logiciel informatique…). Néanmoins, la Cour de cassation a jugé le 7 février 2024 que la preuve des heures supplémentaires par l'employeur est libre. C'est une excellente nouvelle car l'employeur qui n'a pas mis en place de système de badgeage ou de logiciel de décompte du temps de travail peut apporter d'autres éléments de preuve au juge.

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www.linossier-avocat.com · 1er avril 2024

L'article L.3171-4 du Code du travail impose aux entreprises de mettre en place un système fiable de décompte de la durée du travail (badge, logiciel informatique…). Néanmoins, la Cour de cassation a jugé le 7 février 2024 que la preuve des heures supplémentaires par l'employeur est libre.

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1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 17 mai 2018, n° 15/03388
Confirmation

[…] Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

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2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02813
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et établir les documents nécessaires pour décompter la durée du travail, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

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  • Temps de travail·
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  • Employeur·
  • Prime·
  • Roulement·
  • Titre

3Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2016, n° 15/02546
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; […] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L 3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

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