Article L3171-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires+500

Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 8 novembre 2025

En conséquence Le Conseil juge qu'en application de l'article L 1242-12 du Code du travail, la relation liant Mme. […] Sur le harcèlement moral et institutionnel Vu l'article LI 152-1 du Code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Vu l'article L I154-1 du Code du travail : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L II52-1 à L II52-3 et L II53-1 à L I153-4, le candidat à l'emploi, […]

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2025

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, […] « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif […] X est bien fondé dans le principe de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire en violation de l'article L. 3131-1 du code du travail au motif que M. […] Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. […]

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eseis-avocats.com · 9 septembre 2025

L. 3171-4 du code du travail) ; C'est à l'employeur qu'incombe la responsabilité du suivi du temps de travail. La Cour vient, à nouveau, de durcir sa position en indiquant que le salarié n'est pas tenu de produire un relevé d'heures travaillés, ni même de décompte des heures accomplies s'il apporte d'autres éléments au soutien de sa demande. Au-delà de la question épineuse des forfaits jours, tout salarié peut donc solliciter la condamnation d'une entreprise au paiement d'heures supplémentaires : Sans avoir à communiquer de décompte précis, ou encore, De relevé détaillé.

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Décisions+500

[…] J u g e m e n t d u 2 0 N O V E M B R E 2 0 1 8 d u C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/00314 […] Le 4 mars 2015, M. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. […]

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a violé, par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, l'article L.3171-4 du code du travail, […] M. [H] a fait valoir que pendant ses gardes de 24 heures, dont 19 heures de travail effectif, les temps de repas d'une heure et de repos de 4 heures correspondaient à du temps de travail effectif dès lors qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces périodes puisqu'il était constamment amené à intervenir conformément aux indications mêmes de son employeur ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces éléments des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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[…] [Localité 4] […] Le 04 novembre 2020, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 novembre suivant. […] Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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