Article L3171-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L212-1-1 (M), Code du travail - art. L212-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires476


Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 1er avril 2024

L'article L.3171-4 du Code du travail impose aux entreprises de mettre en place un système fiable de décompte de la durée du travail (badge, logiciel informatique…). Néanmoins, la Cour de cassation a jugé le 7 février 2024 que la preuve des heures supplémentaires par l'employeur est libre. C'est une excellente nouvelle car l'employeur qui n'a pas mis en place de système de badgeage ou de logiciel de décompte du temps de travail peut apporter d'autres éléments de preuve au juge.

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www.linossier-avocat.com · 1er avril 2024

L'article L.3171-4 du Code du travail impose aux entreprises de mettre en place un système fiable de décompte de la durée du travail (badge, logiciel informatique…). Néanmoins, la Cour de cassation a jugé le 7 février 2024 que la preuve des heures supplémentaires par l'employeur est libre.

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1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 5 janvier 2012, n° 10/04207
Infirmation

[…] S'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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  • Associations·
  • Jour férié·
  • Travail·
  • Demande·
  • Mandataire·
  • Tableau·
  • Repos compensateur·
  • Créance·
  • Attestation·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2021, n° 19/02107
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.

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  • Construction·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Client·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Entreprise·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Metz, 30 mars 2016, n° 16/00177
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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  • Heures supplémentaires·
  • Maintien de salaire·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Heure de travail·
  • Tableau·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Salarié
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