Article L3172-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L221-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou organisé par roulement ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur avise l'inspecteur du travail de la mise en oeuvre des dérogations au repos hebdomadaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2015, n° 14/00382
Infirmation

[…] L'article L 3172-1 1° du code du travail dispose que « En cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».

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  • Euro·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Apprentissage·
  • Titre·
  • Dommage·
  • Enseigne

2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 2 mai 2024, n° 23/02615
Infirmation partielle

[…] Les articles L. 3171-1 à L. 3171-4 et L. 3172-1 du code du travail prévoient le contrôle de la durée du travail et du repos hebdomadaire, notamment l'information des salariés et des affichages, des registres et document obligatoires, des documents fournis à l'inspection du travail et au juge.

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    3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 31 janvier 2018, n° 14/02994
    Infirmation

    […] Par jugement du 1 er décembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a fixé à 12% le taux d'IPP au regard des séquelles de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 8 juin 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Y X demande à la cour, au visa des articles L. 3172.1 et suivants, L 8221-5 et L 8223-1 et L 1226-10 et suivants du code du travail, de — condamner la SARL A B au paiement de la somme de 1.698 € à titre d'indemnité de requalification ; — dire et juger que le licenciement doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

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    • Salarié·
    • Heures supplémentaires·
    • Licenciement·
    • Indemnité·
    • Titre·
    • Médecin du travail·
    • Employeur·
    • Salaire·
    • Reclassement·
    • Préavis
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