Article L3211-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L140-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.ahavocats.fr · 16 décembre 2020

Pour mémoire, en vue de remplacer, d'une part, « l'indemnité kilométrique vélo » et, d'autre part, « l'indemnité forfaitaire covoiturage » par un « forfait mobilités durables » à compter du 1er janvier 2020, le législateur est venu, par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientations des mobilités (dite loi « LOM »), procéder à la réécriture de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, applicable […] non seulement aux employeurs de droit privé et à leurs salariés mais également, en application de l'article L. 3211-1 du code du travail, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]

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www.convention.fr · 20 juin 2017

Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

Cette loi met en place, avec les articles L. 1262-4-4, L. 3245-2, L8281-1 et L. 4231-1 du code du travail, de nouveaux dispositifs d'alerte et de vigilance et impose de nouvelles obligations aux « donneurs d'ordre » et aux « maîtres d'ouvrage », à la différence des dispositions de l'article L. 8222-6 du code du travail qui s'appliquent précisément aux personnes morales de droit public pour ce qui est d'un cas du dispositif d'alerte. […] Or le champ d'application de ces dispositions n'a pas été clairement défini par le code du travail (en particulier aux articles L. 1211-1, L. 4111-1 et L. 3211-1 du même code). […]

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Décisions335


1Cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2016, n° 14/01852
Infirmation partielle

[…] Son bulletin de paie de janvier 2012 mentionne la somme de 1870,63€ et ne fait pas état de son arrêt maladie. Il est en conséquence du à M. X Y la somme de 67,83€ outre les congés payés y afférents pour janvier 2012. Il résulte de l'article L.3211-1 du code du travail que le salaire est la contrepartie de la fourniture, par le salarié, d'un travail effectif. Il résulte des pièces du débat que M. X Y n'a pas fourni de travail au profit de son employeur jusqu'au licenciement et ne s'est pas tenu à sa disposition depuis le 30 janvier 2012, malgré ses relances. Son salaire des mois de février et mars 2012 n'est en conséquence pas du et cette demande sera rejetée.

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  • Communauté de communes·
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  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Tourisme·
  • Droit privé·
  • Durée·
  • Mission·
  • Abandon de poste

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 5 mars 2020, n° 17/00605
Confirmation

[…] * 13 945 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations de traitement égalitaire au sein de la catégorie cadres et cadres supérieurs et omission de respecter les conditions de modifications des avantages et stipulations contractuelles au titre de l'article L 3211-1 du code du travail,

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  • Contrat de travail·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'une prime est un élément de salaire lorsqu'elle est stipulée au contrat de travail et constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le mode de calcul de l'indemnité de licenciement proposé par le salarié, a retenu que la prime d'expatriation ayant un caractère de dédommagement ne serait pas un élément du salaire sans rechercher si, compte tenu des stipulations du contrat de travail, cette prime, payée à M. X… au titre de son expatriation, n'était pas un élément permanent et obligatoire de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ;

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  • Salarié
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