Article L3211-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L140-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.ahavocats.fr · 16 décembre 2020

Pour mémoire, en vue de remplacer, d'une part, « l'indemnité kilométrique vélo » et, d'autre part, « l'indemnité forfaitaire covoiturage » par un « forfait mobilités durables » à compter du 1er janvier 2020, le législateur est venu, par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientations des mobilités (dite loi « LOM »), procéder à la réécriture de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, applicable […] non seulement aux employeurs de droit privé et à leurs salariés mais également, en application de l'article L. 3211-1 du code du travail, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]

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www.convention.fr · 20 juin 2017

Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

Cette loi met en place, avec les articles L. 1262-4-4, L. 3245-2, L8281-1 et L. 4231-1 du code du travail, de nouveaux dispositifs d'alerte et de vigilance et impose de nouvelles obligations aux « donneurs d'ordre » et aux « maîtres d'ouvrage », à la différence des dispositions de l'article L. 8222-6 du code du travail qui s'appliquent précisément aux personnes morales de droit public pour ce qui est d'un cas du dispositif d'alerte. […] Or le champ d'application de ces dispositions n'a pas été clairement défini par le code du travail (en particulier aux articles L. 1211-1, L. 4111-1 et L. 3211-1 du même code). […]

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Décisions336


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 20 janvier 2010, n° 08/01946
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — En application des dispositions de l'article L 242 -1 du code de la sécurité sociale, exclure de toute cotisation sociale les sommes allouées en remboursement des frais. […] Considérant en application des dispositions de l'article L3211 -1 du code du travail, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération due, que les clauses ayant pour finalité de faire supporter au salarié partie de ses frais professionnels ne sont valables que si elles prévoient le versement au salarié d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et d'un montant tel que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

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  • Frais professionnels·
  • Remboursement·
  • Clause·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Accord d'entreprise·
  • Clientèle·
  • Rémunération·
  • Contrats·
  • Demande

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 novembre 2009, n° 08/01733
Infirmation partielle

[…] Par des conclusions en réplique remises le 20 mai 2009 puis soutenues oralement lors de l'audience, Y-Z A demande à la Cour, au visa de la Convention collective nationale des vins, cidre, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, des articles L.1232-1, L.1235-3, L.1235-5-2°, L.1234-9, L.3211-1, L.1234-1, L.3141-22-1 du Code du Travail, demande à la Cour de constater qu'il n'a commis aucune faute grave dans l'exécution de sa prestation de travail, de dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, de dire et juger qu'il est fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes :

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  • Licenciement·
  • Café·
  • Faute grave·
  • Service·
  • Préavis·
  • Commission·
  • Forfait·
  • Restaurant·
  • Hôtel·
  • Entretien préalable

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, n° 16-17.929

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, EN CINQUIEME LIEU EN EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en soustrayant du montant global de ce qu'elle estimait être dû au salarié au titre de sa rémunération variable de l'année 2012, pour calculer le solde au paiement duquel l'employeur devait être condamné, une somme de 5.000 €, distincte de la somme de 15.000 € que l'arrêt disait avoir été déjà versée par l'employeur à ce titre pour l'année concernée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, en sa rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 2016, et L. 3211-1 du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Rémunération variable·
  • Sociétés·
  • Clause de non-concurrence·
  • Contrepartie·
  • Employeur·
  • Objectif·
  • Travail·
  • Londres·
  • Illicite
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