Article L3221-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L140-2 (AbD), Code du travail L140-2 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
23 textes citent l'article

Commentaires136


Village Justice · 7 février 2024

Sur ce, le salarié ne peut donc être regardé comme ayant agi de bonne foi, et ne peut par conséquent, être défini comme un lanceur d'alerte au regard de l'article L1132-3-3 du Code du travail. […]

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CMS · 1er février 2024

[…] La Cour de cassation opte pour la seconde interprétation et rejette ainsi la solution retenue par la cour d'appel en considérant « qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du Code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de ce Code, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er février 2024

[…] «qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L.2141-5-1 du Code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.3221-3 de ce […]

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 mars 2017, n° 15/01887
Infirmation partielle

[…] — constater que la SA Crédit Lyonnais a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-6 et D. 1221-23 du Code du travail ; […]

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  • Crédit lyonnais·
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  • Rémunération·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Titre·
  • Banque·
  • Carrière·
  • Cadre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/03193
Infirmation

[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]

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  • Hypermarché·
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  • Vêtement·
  • Temps de travail·
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  • Prime·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Indemnité compensatrice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/02902
Infirmation

[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]

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  • Accord d'entreprise·
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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Vêtement de travail·
  • Rémunération·
  • Resistance abusive
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