Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes / Chapitre Ier : Principes
Article L3221-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 139
Sur ce, le salarié ne peut donc être regardé comme ayant agi de bonne foi, et ne peut par conséquent, être défini comme un lanceur d'alerte au regard de l'article L1132-3-3 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — constater que la SA Crédit Lyonnais a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-6 et D. 1221-23 du Code du travail ; […]
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[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/02902
[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]
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C'est l'article L3221-3 du code du travail qui en donne une définition : « Constitue une rémunération (...), le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ». […]
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