Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes / Chapitre Ier : Principes
Article L3221-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 136
[…] La Cour de cassation opte pour la seconde interprétation et rejette ainsi la solution retenue par la cour d'appel en considérant « qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du Code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de ce Code, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues […]
Lire la suite…[…] «qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L.2141-5-1 du Code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.3221-3 de ce […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — constater que la SA Crédit Lyonnais a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-6 et D. 1221-23 du Code du travail ; […]
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[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/02902
[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]
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Sur ce, le salarié ne peut donc être regardé comme ayant agi de bonne foi, et ne peut par conséquent, être défini comme un lanceur d'alerte au regard de l'article L1132-3-3 du Code du travail. […]
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