Article L3221-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L140-2 (AbD), Code du travail L140-2 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires58


www.lemag-juridique.com · 31 août 2023

www.editions-tissot.fr · 24 juillet 2023

Valérie Duez-ruff · LegaVox · 28 février 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/00702
Confirmation

[…] égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise,

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  • International·
  • Salarié·
  • Égalité de traitement·
  • Sociétés·
  • Principe d'égalité·
  • Employeur·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Plan·
  • Unilatéral·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 mars 2017, n° 15/01887
Infirmation partielle

[…] — constater que la SA Crédit Lyonnais a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-6 et D. 1221-23 du Code du travail ; […]

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  • Crédit lyonnais·
  • Agence·
  • Discrimination·
  • Rémunération·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Titre·
  • Banque·
  • Carrière·
  • Cadre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 15 décembre 2022, n° 19/01417
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il n'est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu'elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable.

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  • Poste·
  • Fonctionnaire·
  • Service postal·
  • Identique·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Différences·
  • Traitement·
  • Sociétés·
  • Accord
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