Article L3221-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L140-2 (AbD), Code du travail L140-2 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.lemag-juridique.com · 31 août 2023

www.editions-tissot.fr · 24 juillet 2023

Valérie Duez-ruff · LegaVox · 28 février 2023
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1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/00674
Infirmation partielle

[…] Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au

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  • Salarié·
  • International·
  • Rémunération·
  • Titre·
  • Égalité de traitement·
  • Congés payés·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Paye

2Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 13/01994
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article L. 3221-4 du code du travail précise que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme, une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse.

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  • Heures supplémentaires·
  • Rémunération·
  • Convention de forfait·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Agent de maîtrise·
  • Juriste·
  • Contrat de travail·
  • Contingent·
  • Employeur

3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/00640
Confirmation

[…] Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

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  • Salarié·
  • International·
  • Activité·
  • Transfert·
  • Informatique·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Égalité de traitement·
  • Site
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