Article L3221-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version06/08/2014
>
Version07/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L140-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 104 (V)

Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaires11

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions95


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 3 avril 2023, n° 19/08309
Infirmation partielle

[…] L'article L.3221-6 du code du travail dispose que 'dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Contingent·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/02873
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures adressées au greffe le 10 septembre 2015 et reprises oralement à l'audience, Madame X demande à la Cour, au visa de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 1 er juin 2006 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 1 er juillet 2008 ainsi que des articles L. 2261-13, 3221-6 et 7 du code du travail et de la règle 'à travail égal, salaire égal' de :

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prime·
  • Midi-pyrénées·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Gratification·
  • Rémunération·
  • Avantage acquis·
  • Dénonciation

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 mars 2017, n° 15/01887
Infirmation partielle

[…] — constater que la SA Crédit Lyonnais a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-6 et D. 1221-23 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Agence·
  • Discrimination·
  • Rémunération·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Titre·
  • Banque·
  • Carrière·
  • Cadre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires103

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES AU TRAVAIL _________________________________ 434 Article 61 - Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ___________________ 434 Article 62 - Obligation pour l'employeur d'afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents. ___ 442 Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de compléter l'obligation introduite au I du présent article, qui impose aux entreprises d'au moins 50 salariés de s'assurer du respect du principe selon lequel l'employeur doit garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, sur le fondement d'indicateurs chiffrés. Afin de s'assurer de l'effectivité de cette nouvelle disposition il est ainsi proposé : - de préciser son champ d'application (nouvel article L. 3221-11). En effet le titre du code du travail au sein duquel elle va … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion