Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes / Chapitre Ier : Principes
Article L3221-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 5
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 2
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.
A l'issue des négociations mentionnées à l'article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.
Commentaires • 11
Décisions • 95
[…] L'article L.3221-6 du code du travail dispose que 'dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
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[…] Aux termes de ses dernières écritures adressées au greffe le 10 septembre 2015 et reprises oralement à l'audience, Madame X demande à la Cour, au visa de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 1 er juin 2006 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 1 er juillet 2008 ainsi que des articles L. 2261-13, 3221-6 et 7 du code du travail et de la règle 'à travail égal, salaire égal' de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 février 2009, n° 08/13157
[…] Il estime que ces différences sont également incompatibles avec le principe “à travail égal, salaire égal” posé par les articles L.3221-1 et L.3221-6 du code du travail. […]
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