Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes / Chapitre Ier : Principes
Article L3221-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
[…] Et dans son prolongement, l'article L 3221-2 du Code du travail dispose que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas que ce dernier salarié avait occupé des fonctions de responsable de bureau antérieurement à cet accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; […] Il en résulte que celui-ci présente au Conseil des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération vis à vis de ce dernier chargé d'accueil et qu'il incombe dès lors à l'employeur, conformément aux dispositions des articles L 3221-8 et L 1144-1 du Code du travail, de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
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[…] — à titre subsidiaire de dire que la Société : a violé le principe général « à travail égal, salaire égal » ; n'a pas respecté les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-8 du code du travail ; n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; ne justifie pas de manière objective et pertinente le versement de la prime d'intervention ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15/03289
[…] * en tout état de cause, la condamnation de la société Bois du Nord à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Les articles L 3221-2 et L 3221-4 du code du travail définissent un principe d'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation de travail identique, exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
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