Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance / Section 2 : Principes
Article L3231-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 13
Décisions • 187
[…] Le SMIC est un minimum social. Aucune rémunération effective ne peut être inférieure à ce minimum. Le SMIC ne constitue pas le point de départ de la hiérarchie des salaires. Aux termes des dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, le SMIC ne peut être pris comme référence pour la fixation des salaires conventionnels.
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment, en matière de rémunération, au sens de l'article L 3231-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2014, n° 12/02956
[…] La seconde interdiction, spécifique aux relations de travail, résulte de l'article L. 3231-3 du Code du travail qui dispose : 'Sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions et accords.'.
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