Article L3231-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L141-9 (AbD), Code du travail - art. L141-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Open Lefebvre Dalloz · 19 décembre 2023

Open Lefebvre Dalloz · 28 avril 2023

Open Lefebvre Dalloz · 20 décembre 2022
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Décisions187


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 30 janvier 2019, n° 16/03547
Infirmation

[…] Elle ajoute que le salarié qui prétend que l'indexation de la partie fixe de son salaire était prévue dans son contrat de travail, doit en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas puisqu'il a perdu son contrat de travail et qu'en toutes hypothèses, les clauses d'indexation automatique faisant références au SMIC sont prohibées par l'article L 112-2 du code monétaire et financier et par l'article L 3231-3 du code du travail, de sorte que le salarié ne peut pas se prévaloir d'une telle clause. […]

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  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Clause d'indexation·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prescription

2Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 10/06465
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment, en matière de rémunération, au sens de l'article L 3231-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales ;

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  • Salaire·
  • Salarié·
  • Discrimination·
  • Réparation·
  • Métallurgie·
  • Classification·
  • Syndicat·
  • Carrière·
  • Préjudice moral·
  • Calcul

3Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 10/06464
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment, en matière de rémunération, au sens de l'article L 3231-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales ;

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  • Salarié·
  • Salaire·
  • Discrimination·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Métallurgie·
  • Classification·
  • Coefficient·
  • Syndicat·
  • Carrière
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