Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale / Section 1 : Dispositions générales
Article L3232-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ;
2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;
3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques de chômage partiel ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006255 du 02/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) […] L'article L.3232-2 du code du travail, auquel se réfère M. Y pour justifier sa demande de dommages-intérêts, prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. L'article 21 de la convention collective applicable, prévoit que tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre 2 journées de travail.
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[…] Aux termes des articles L. 3121-18, L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3232-2 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2009, n° 09/00655
[…] Attendu que les salariés se prévalent du non respect par la société (ou le groupe ALCAN dont elle fait partie) des dispositions de l'article L. 3232-2 et 2323-4 du code du travail relatifs aux procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative et qu'ils réclament en application des dispositions de l'article L. 1235-12 du même code des dommages et intérêts d'un montant de 2.000 € ;
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