Article L3242-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 (AbD), Loi 78-49 1978-01-19 art. 1 alinéas 1, 2 et 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

[…] l'article 128 du décret budgétaire et comptable11. […] c'est le versement d'une rémunération mensuelle forfaitaire stable quelle que soit le nombre de jours travaillé dans le mois. […] Il n'est pas certain que les vacataires de l'enseignement supérieur répondent parfaitement à cette définition. 11 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 12 Décret n°62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat. 13 Article L . 3242 -1 du code du travail […]

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 27 novembre 2023

www.editions-tissot.fr · 19 septembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 juin 2011, n° 09/16160
Infirmation partielle

[…] M me Z demande à titre principal de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail , celle-ci produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, demande, au visa des articles L.1224-1, L.1222-1, L.4121-1. L.3242-1, A, D.3171- 8, L.1221-1, L.1234-5, L. 1224-1, L.1234-9 et L 1235- 5 du code du travail, 1382 et 1184 du Code civil ainsi que de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants, de constater que ses bulletins de salaire ne font pas état de la totalité de son ancienneté, que l'employeur a abusivement procédé à son déclassement, […]

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Congé·
  • Avantage en nature·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 mars 2023, n° 19/04217
Infirmation partielle

[…] — 843.07 € au titre du salaire du 01 au 13.11.2017 ; […] ll résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, notamment les heures supplémentaires et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

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  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Liquidateur·
  • Congés payés·
  • Demande·
  • Titre

3Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/05036
Infirmation

[…] — lui réglait systématiquement son salaire en retard en violation des dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail qui précise que le paiement du salaire doit intervenir à intervalles réguliers et au minimum une fois par mois pour les salariés mensualisés,

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