Article L3242-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 (AbD), Loi 78-49 1978-01-19 art. 1 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions51


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 22/01682
Infirmation partielle

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 décembre 2018, n° 16/06715
Infirmation partielle

[…] Sur la demande de rappel de salaire L'article 1134 (ancien) du Code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L.3242-2 du code du travail précise que la mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire, aux pièces, à la prime ou au rendement. Les quatre contrats de travail écrits signés entre les parties prévoient une rémunération de M. X à l'indice SMIC, sans autre précision. L'examen approfondi des bulletins de salaire démontrent qu'un salaire mensuel minima est systématiquement appliqué, auquel s'ajoute le cas échéant une rémunération au prix fait.

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0900602
Annulation

[…] ce qui permet à l'employeur d'imposer au salarié cette mesure, elle suspend ledit contrat ; qu'enfin, ni les dispositions de l'article R. 5122-14 du code du travail qui prévoient que : « (…) Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires. » ni celles de l'article L. 3242-2 du code du travail qui prévoient que : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. […]

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