Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre II : Mensualisation
Article L3242-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 26
L'article L3242-1 du Code du travail dispose : « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. » C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas laisser s'écouler plus d'un mois entre chaque versement du salaire. […] &text=Un%20acompte%20correspondant%2C%20pour%20une,qui%20en%20fait%20la%20demande." target="_blank">L'article L3242-1 du Code du travail dispose : « Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. » Cette demande d'acompte ne peut venir que du salarié et l'employeur ne peut pas le lui imposer. […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle ; que l'article L. 3242-3 du même code précise que « les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle » ; que le paiement du salaire afférent à une période de travail doit être effectué dans le délai le plus rapproché possible de la fin de cette période ;
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[…] DECLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA de RENNES dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail et des articles L 3242-3 et suivants du Code du Travail ;
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 17/00160
[…] -492, 03 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2009, […] M. X… n'explique pas en quoi ces dispositions violeraient les prescriptions légales relatives au paiement du salaire, et plus précisément les articles L. 3242-1 à L. 3242-3 du code du travail.
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