Article L3242-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L143-2 alinéa 2 phrase 1, Code du travail - art. L143-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 1er mai 2023
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Décisions8


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 juillet 2019, n° 16/03892
Confirmation

[…] M. X fait valoir, au visa des articles L3242-1, L3242-3 et L3242-4 du code du travail, qu'il lui reste à percevoir plus de 5000€ nets à titre de salaire depuis son licenciement de mars 2014, ce qui est à l'origine d'un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 2500€.

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  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Manquement·
  • Salaire·
  • Compétence exclusive·
  • Dommage·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Pau, 23 avril 2009, n° 08/00873
Confirmation

[…] Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 04 OCTOBRE 2007. […] Infraction prévue par les articles R.3246-1, L.3241-1, L.3242-3, L.3242-4 du Code du travail et réprimée par l'article R.3246-1 du Code du travail ;

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  • Épouse·
  • Travail dissimulé·
  • Amende·
  • Tribunal correctionnel·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Pays basque·
  • Ministère public·
  • Ministère

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 13 novembre 2019, n° 17/02567
Infirmation partielle

[…] Monsieur X indique que l'ensemble de ses bulletins de paie mentionnent une ligne relative à un acompte perçu pour une somme variable mais d'un montant substantiel, soutient que ces acomptes étaient versés en espèces mais qu'en définitive ils ne constituaient pas un acompte au sens de l'article L 3242-4 du code du travail mais une avance sur frais de déplacements. Il considère que l'employeur a dévoyé le système des acomptes à son profit exclusif et qu'il convient de sanctionner cette déloyauté par le versement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.

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  • Salarié·
  • Employeur·
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  • Harcèlement moral·
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