Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre III : Bulletin de paie
Article L3243-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 15
Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]
Lire la suite…[…] Attendu que pour dire que le licenciement de M. […] Mensah un rappel de salaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis alors même que, du fait du retrait de son permis de conduire dû aux différentes infractions qu'il avait commises, le salarié ne pouvait plus effectuer son travail habituel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L 1234-1, L 3241-1 et L 3243-1 du Code du travail ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 28/01/2016 […] La prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'action introduite par Madame X avant le 17 juin 2013, concerne toute action engagée à raison des salaires, qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou d'une demande tendant à voir établir des bulletins de paie rectifiés, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 3243-1 du code du travail, la délivrance d'un bulletin de paie n'est que la conséquence du paiement du salaire.
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[…] 28/01/2016 […] La prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'action introduite par Monsieur X avant le 17 juin 2013, concerne toute action engagée à raison des salaires, qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou d'une demande tendant à voir établir des bulletins de paie rectifiés, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 3243-1 du code du travail, la délivrance d'un bulletin de paie n'est que la conséquence du paiement du salaire.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/02002
[…] 28/01/2016 […] La prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'action introduite par Madame Y avant le 17 juin 2013, concerne toute action engagée à raison des salaires, qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou d'une demande tendant à voir établir des bulletins de paie rectifiés, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 3243-1 du code du travail, la délivrance d'un bulletin de paie n'est que la conséquence du paiement du salaire.
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