Article L3243-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L143-3 (AbD), Code du travail L143-3 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2021

Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]

 Lire la suite…

www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

[…] Attendu que pour dire que le licenciement de M. […] Mensah un rappel de salaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis alors même que, du fait du retrait de son permis de conduire dû aux différentes infractions qu'il avait commises, le salarié ne pouvait plus effectuer son travail habituel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L 1234-1, L 3241-1 et L 3243-1 du Code du travail ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mai 2021, n° F17/00838

[…] RG N° F 17/00838 - 01/08, 02/08, 05/08, 08/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 23/08, […] Au vu des articles L.3243-1, L.1234-19 et D.1234-6 du code du travail, il est de droit qu'il puisse disposer de ces documents, de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la délivrance par la société défenderesse, et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du présent jugement, afin d'assurer sa prompte exécution.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Casino·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Restaurant·
  • Temps partiel·
  • Indemnité·
  • Temps plein

2Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 143- 3 : L 3243-1, 2, 4

 Lire la suite…
  • Euro·
  • Régie·
  • Chômage partiel·
  • Eaux·
  • Service·
  • Salarié·
  • Partie civile·
  • Inspecteur du travail·
  • Procédure pénale·
  • Inspection du travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 8 novembre 2022, n° 20/05133
Infirmation partielle

[…] 5) Condamner la société Wanderlust à verser à M. [Y] une somme de 10.184 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, sur le fondement des articles L. 3243-1, R. 3246-1, L. 1234-19, R. 1238-3, R. 1234-9 du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).