Article L3243-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-4 (M), Code du travail - art. L143-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008

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www.bignonlebray.com · 20 mars 2024

Pour justifier de la prise de jours de RTT par son salarié, conformément aux articles 1353 du Code civil et L.3243-3 du Code du travail., l'employeur a communiqué les bulletins de paie du salarié mentionnant le solde de jours de RTT.

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1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 13/10352
Infirmation

[…] Cependant, la déduction des frais de transport ne résulte nullement des stipulations contractuelles et aux termes de l'article L 3243-3 du Code du Travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 26 octobre 2022, n° 21/03300
Infirmation partielle

[…] Par application de l'article L 3243-3 du code du travail, «'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.'»

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, n° 19-13.366

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1. ALORS QU'il appartient à l'employeur de prouver le paiement des salaires ; qu'en affirmant que la salariée n'apportait pas la preuve des créances salariales invoquées au titre des années 2015 et 2016 et au titre de la prime conventionnelle de vacances et de l'indemnité de 13ème mois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des créances salariales et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 et l'article L. 3243-3 du code du travail.

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