Article L3243-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-3 (AbD), Code du travail L143-3 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
4 textes citent l'article

Commentaires17


CNIL · 15 juin 2023

Dans certains cas, la durée de conservation est fixée par la règlementation (par exemple, l'article L3243-4 du Code du travail impose à l'employeur de conserver un double du bulletin de paie du salarié pendant 5 ans).

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Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2021

Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]

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www.virtua-legis.com · 25 janvier 2021

L'article L. 3243-4 du Code du travail, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, prévoit une durée de conservation du « double des bulletins » ou des « bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ». Cette durée est une durée de cinq ans. […]

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Décisions160


1Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, n° 12/04905
Infirmation partielle

[…] La société Prosegur Sécurité Rubis expose en premier lieu qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt avant dire droit, n'ayant l'obligation, en vertu de l'article L.3243-4 du code du travail, de conserver les bulletins de paie de ses salariés que cinq années, et n'ayant pas non plus à sa disposition les bulletins postérieurs à février 2009 de salariés qui ont quitté l'entreprise pour la société Goron qui a repris le site et à qui elle a transmis leurs bulletins de paie, ayant déjà communiqué leurs bulletins de sortie. […]

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  • Agent de maîtrise·
  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Diplôme·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Harcèlement moral·
  • Dommages-intérêts·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 avril 2023, n° 22/03590

[…] qu'elle est par ailleurs dans l'impossibilité matérielle de communiquer certains documents, l'article L. 3243-4 du code du travail n'imposant à l'employeur de conserver les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique seulement pendant 5 ans, aucun texte ne lui imposant de conserver les bulletins de salaire et contrats de travail de ses salariés pour les communiquer à un tiers dans les délais de l'article D.3243-8 du code du travail,

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  • Salarié·
  • Embauche·
  • Salaire·
  • Coefficient·
  • Discrimination·
  • Rémunération·
  • Mandat·
  • Classification·
  • Comparaison·
  • Travail

3Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 1, 23 mars 2012, n° 10/00312
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La première demande est limitée dans le temps par la règle posée par l'article L 3245-1 du Code du Travail qui dit que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; la seconde est pareillement limitée dans le temps en application de l'article L 3243-4 qui dit que l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Accord transactionnel·
  • Temps plein·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Lettre·
  • Exécution·
  • Employeur
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