Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre III : Bulletin de paie
Article L3243-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 17
Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]
Lire la suite…L'article L. 3243-4 du Code du travail, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, prévoit une durée de conservation du « double des bulletins » ou des « bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ». Cette durée est une durée de cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] La société Prosegur Sécurité Rubis expose en premier lieu qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt avant dire droit, n'ayant l'obligation, en vertu de l'article L.3243-4 du code du travail, de conserver les bulletins de paie de ses salariés que cinq années, et n'ayant pas non plus à sa disposition les bulletins postérieurs à février 2009 de salariés qui ont quitté l'entreprise pour la société Goron qui a repris le site et à qui elle a transmis leurs bulletins de paie, ayant déjà communiqué leurs bulletins de sortie. […]
Lire la suite…- Agent de maîtrise·
- Discrimination·
- Salarié·
- Sécurité·
- Diplôme·
- Travail·
- Sociétés·
- Harcèlement moral·
- Dommages-intérêts·
- Préjudice
[…] qu'elle est par ailleurs dans l'impossibilité matérielle de communiquer certains documents, l'article L. 3243-4 du code du travail n'imposant à l'employeur de conserver les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique seulement pendant 5 ans, aucun texte ne lui imposant de conserver les bulletins de salaire et contrats de travail de ses salariés pour les communiquer à un tiers dans les délais de l'article D.3243-8 du code du travail,
Lire la suite…- Salarié·
- Embauche·
- Salaire·
- Coefficient·
- Discrimination·
- Rémunération·
- Mandat·
- Classification·
- Comparaison·
- Travail
3. Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 1, 23 mars 2012, n° 10/00312
[…] La première demande est limitée dans le temps par la règle posée par l'article L 3245-1 du Code du Travail qui dit que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; la seconde est pareillement limitée dans le temps en application de l'article L 3243-4 qui dit que l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.
Lire la suite…- Licenciement·
- Durée·
- Contrat de travail·
- Accord transactionnel·
- Temps plein·
- Salaire·
- Rupture·
- Lettre·
- Exécution·
- Employeur
Dans certains cas, la durée de conservation est fixée par la règlementation (par exemple, l'article L3243-4 du Code du travail impose à l'employeur de conserver un double du bulletin de paie du salarié pendant 5 ans).
Lire la suite…