Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre III : Bulletin de paie
Article L3243-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
Commentaires • 17
Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]
Lire la suite…L'article L. 3243-4 du Code du travail, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, prévoit une durée de conservation du « double des bulletins » ou des « bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ». Cette durée est une durée de cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Dans ses conclusions, la caisse appelante demande à la cour au visa des articles L1411-1, L3141-30, L3243-4, D1234-6 du code du travail, de: […] Aux termes de ses écritures, l' intimé sollicite:
Lire la suite…- Employeur·
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[…] En application des dispositions des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du même code.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840, Inédit
[…] août, septembre et octobre 2004 ainsi que par la liste des devis adressés à la société qu'il informait régulièrement son employeur de son activité », la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; […] et l'indemnité de congés payés y afférente à l'issue de celui-ci ; qu'en la condamnant cependant au paiement d'une somme représentant trois mois de salaires au titre de ce même délai-congé, ainsi qu'à celui des congés payés correspondants, la Cour d'appel a violé les articles L.143-1 à L.143-4 (L.3241-1 à L.3243-4) du Code du travail, 1235 du Code civil ;
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Dans certains cas, la durée de conservation est fixée par la règlementation (par exemple, l'article L3243-4 du Code du travail impose à l'employeur de conserver un double du bulletin de paie du salarié pendant 5 ans).
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