Article L3243-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-3 (AbD), Code du travail L143-3 alinéa 4

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
4 textes citent l'article

Commentaires17


CNIL · 15 juin 2023

Dans certains cas, la durée de conservation est fixée par la règlementation (par exemple, l'article L3243-4 du Code du travail impose à l'employeur de conserver un double du bulletin de paie du salarié pendant 5 ans).

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Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2021

Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]

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www.virtua-legis.com · 25 janvier 2021

L'article L. 3243-4 du Code du travail, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, prévoit une durée de conservation du « double des bulletins » ou des « bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ». Cette durée est une durée de cinq ans. […]

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Décisions160


1Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 1, 23 mars 2012, n° 10/00312
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La première demande est limitée dans le temps par la règle posée par l'article L 3245-1 du Code du Travail qui dit que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; la seconde est pareillement limitée dans le temps en application de l'article L 3243-4 qui dit que l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Accord transactionnel·
  • Temps plein·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Lettre·
  • Exécution·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 octobre 2011, n° 10/23471
Infirmation

[…] Dans ses conclusions, la caisse appelante demande à la cour au visa des articles L1411-1, L3141-30, L3243-4, D1234-6 du code du travail, de: […] Aux termes de ses écritures, l' intimé sollicite:

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  • Employeur·
  • Certificat de travail·
  • Salarié·
  • Intimé·
  • Exception d'incompétence·
  • Manutention·
  • Délivrance·
  • Ouvrier·
  • Astreinte·
  • Paye

3Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 13/00757
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du même code.

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  • Période d'essai·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Marché du travail·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Délai de prévenance·
  • Rappel de salaire
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