Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre III : Bulletin de paie
Article L3243-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
Commentaires • 17
Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]
Lire la suite…L'article L. 3243-4 du Code du travail, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, prévoit une durée de conservation du « double des bulletins » ou des « bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ». Cette durée est une durée de cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] La première demande est limitée dans le temps par la règle posée par l'article L 3245-1 du Code du Travail qui dit que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; la seconde est pareillement limitée dans le temps en application de l'article L 3243-4 qui dit que l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.
Lire la suite…- Licenciement·
- Durée·
- Contrat de travail·
- Accord transactionnel·
- Temps plein·
- Salaire·
- Rupture·
- Lettre·
- Exécution·
- Employeur
[…] Dans ses conclusions, la caisse appelante demande à la cour au visa des articles L1411-1, L3141-30, L3243-4, D1234-6 du code du travail, de: […] Aux termes de ses écritures, l' intimé sollicite:
Lire la suite…- Employeur·
- Certificat de travail·
- Salarié·
- Intimé·
- Exception d'incompétence·
- Manutention·
- Délivrance·
- Ouvrier·
- Astreinte·
- Paye
3. Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 13/00757
[…] En application des dispositions des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du même code.
Lire la suite…- Période d'essai·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Marché du travail·
- Horaire·
- Employeur·
- Heure de travail·
- Délai de prévenance·
- Rappel de salaire
Dans certains cas, la durée de conservation est fixée par la règlementation (par exemple, l'article L3243-4 du Code du travail impose à l'employeur de conserver un double du bulletin de paie du salarié pendant 5 ans).
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