Article L3244-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L147-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires27


BOFiP · 29 février 2024

, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L. 3244-1 du C. trav. […] À cet égard, l'article L. 3244-1 du code du travail (C. trav.) […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] L. 4135-12 du CGCT.

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Marc Richevaux · Petites affiches · 28 février 2022
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Décisions172


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 décembre 2018, n° 14/14494
Infirmation partielle

[…] Monsieur X sollicite sur le fondement de l'article L. 3244-1 du code du travail et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale un rappel de congés payés sur pourboires et la régularisation des charges sociales correspondantes. Il soutient avoir perçu une rémunération complémentaire au titre des pourboires d'un montant de 500 euros par mois, somme que l'employeur n'a pas fait figurer sur son bulletin de paie et qui n'a pas été soumise aux cotisations sociales.

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  • Pourboire·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Paye

2Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, n° 05/08641
Confirmation

[…] Les affirmations énoncées par Monsieur Y Z à l'appui de sa demande sont totalement démenties par les éléments du dossier. Contrairement à ce qu'il soutient, les trois maîtres d'hôtel auxquels était attribué globalement lors de la répartition du pourcentage service un sixième des sommes centralisées par l'employeur, au-delà des cinq sixièmes distribués aux cinq garçons, faisaient partie de la catégorie des personnels « en contact avec la clientèle » au sens de l'article L. 3244-1 du code du travail et avaient de ce chef vocation à être intégrés dans cette répartition. Les attestations des autres garçons sur le volume et la nature de l'activité de ces maîtres d'hôtel au sein de l'établissement sont parfaitement démonstratives à cet égard.

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  • Hôtel·
  • Service·
  • Jugement·
  • Pourboire·
  • Anonymat·
  • Employeur·
  • Livre·
  • Demande·
  • Homme·
  • Brasserie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 novembre 2017, n° 16/12443
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L.3244-1 du code du travail dispose que « dans tous les établissements commerciaux ou existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement » ;

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Recouvrement·
  • Pourboire·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Jugement·
  • Clientèle·
  • Avantage en nature
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