Article L3244-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L147-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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BOFiP · 29 février 2024

Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] À cet égard, l'article L. 3244-1 du code du travail (C. trav.) […] L. 4135-12 du CGCT. […] aux salariés, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L. 3244-1 du C. trav.

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BOFiP · 29 juin 2023

Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] À cet égard, l'article L. 3244-1 du code du travail (C. trav.) […] application de l'article L. 3244-1 du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu.

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Marc Richevaux · Petites affiches · 28 février 2022
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Décisions172


1Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, n° 05/08641
Confirmation

[…] Les affirmations énoncées par Monsieur Y Z à l'appui de sa demande sont totalement démenties par les éléments du dossier. Contrairement à ce qu'il soutient, les trois maîtres d'hôtel auxquels était attribué globalement lors de la répartition du pourcentage service un sixième des sommes centralisées par l'employeur, au-delà des cinq sixièmes distribués aux cinq garçons, faisaient partie de la catégorie des personnels « en contact avec la clientèle » au sens de l'article L. 3244-1 du code du travail et avaient de ce chef vocation à être intégrés dans cette répartition. Les attestations des autres garçons sur le volume et la nature de l'activité de ces maîtres d'hôtel au sein de l'établissement sont parfaitement démonstratives à cet égard.

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  • Hôtel·
  • Service·
  • Jugement·
  • Pourboire·
  • Anonymat·
  • Employeur·
  • Livre·
  • Demande·
  • Homme·
  • Brasserie

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 novembre 2017, n° 16/12443
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L.3244-1 du code du travail dispose que « dans tous les établissements commerciaux ou existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement » ;

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Recouvrement·
  • Pourboire·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Jugement·
  • Clientèle·
  • Avantage en nature

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, n° 15-15.036 15-15.037
Rejet

[…] 1°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 2], […] ALORS 2°) QUE les pourboires remis entre les mains de l'employeur ou centralisés par lui sont reversés par ce dernier au personnel au contact de la clientèle ; qu'ayant constaté que les chèques cadeaux étaient centralisés par l'employeur, en sorte qu'ils n'étaient pas nominatifs le conseil de prud'hommes, en considérant que les chèques cadeaux litigieux remis par la société Assurinco à la société Voyages Schmitt seraient dus nominativement à Mme [Z] [I], a violé l'article L. 3244-1 du code du travail ;

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  • Chèque·
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  • Employeur·
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  • Entreprise·
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