Article L3244-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L147-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Village Justice · 21 décembre 2016

[…] Les salariés ont invoqué les dispositions de l'article L3244-1 du Code du travail issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, qui prévoit que : […]

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www.legisocial.fr · 4 avril 2016
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Décisions64


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 février 2023, n° 21/00915
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.3244-1 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, et l'article L.3244-2 du même code stipule que les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.

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  • Pourboire·
  • Cotisations·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Contribution·
  • Montant·
  • Recouvrement·
  • Client

2Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 août 2017, n° 14/00196

[…] Aux termes de l'article L. 3244-2 du Code du travail, entré en vigueur le 16 juin 2013, «l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail». Lorsque l'instance à été introduite après le 16 juin 2013, les dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsque l'instance à été introduite avant le

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  • Salarié·
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  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Convention de forfait·
  • Contrats·
  • Discrimination·
  • Convention collective

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, n° 15-25.986

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE dès lors que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M. [M] [C] la somme de 88 830,26 euros bruts correspondants à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15 % avec majorations de 10 %, ainsi que celle de 8 830,26 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 22 septembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ;

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  • Rémunération·
  • Montant·
  • Licenciement
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