Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre V : Action en paiement et prescription
Article L3245-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Commentaires • 314
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature […] d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Lire la suite…[…] Pour les anciens salariés, ils seront soumis à la prescription triennale classique de l'article L3245-1 du Code du travail. Ils pourront ainsi obtenir des indemnités compensatrices de congés payés mais sous réserve de précision, si le recours a lieu dans le délai triennal, seuls les droits qui auraient été acquis au titre des trois dernières années du contrat pourraient être réclamés.
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[…] — la demande au titre des avantages en nature est prescrite en application de l'article L 3245-1 du code du travail et que celle concernant les cotisations sociales l'est également. Elle souligne que le demandeur a attendu 16 ans après la rupture de son contrat de travail avant de saisir le conseil des prud'hommes et retient comme point de départ de la prescription au mieux le 31 octobre 1995, date de rupture de son contrat et au ' pire ' la date de l'arrêt définitif de la cour du 10 décembre 2004 ;
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[…] La SA La Poste relève que selon les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » en sorte que le salarié ne saurait revendiquer un rappel de paiement de jours de repos exceptionnels antérieurement à trois ans, soit antérieurement à l'année 2011.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 20/01972
[…] — dire et juger nul le licenciement au regard de la décision 2002-465 du 13/01/2003 du conseil constitutionnel et de la déclaration des Droits de l'Hommes et du citoyen de 1789, […] Par ailleurs, elle précise que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivant par trois ans selon l'article L.3245-1 du code du travail et Madame X sollicitant un rappel de salaire au titre des années 2009 à 2010, la demande formée par Madame X le 2 octobre 2013 est prescrite pour la période antérieure au mois d'octobre 2013.
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[…] Ainsi, aux termes du nouvel article L. 3141-5-1 du Code du travail, il est prévu que la période d'arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel génère un droit à congés payés de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables, soit 4 semaines par an. […] Pour les anciens salariés, ils seront soumis à la prescription triennale classique de l'article L3245-1 du Code du travail. Ils pourront ainsi obtenir des indemnités compensatrices de congés payés, mais sous réserve de précision, si le recours a lieu dans le délai triennal, seuls les droits qui auraient été acquis au titre des trois dernières années du contrat pourraient être réclamés.
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