Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les salariés relevant d'emplois classés au moins F11 sont visés au titre de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, ceux classés au moins E9 au titre de son article 2.2 et pour le bénéfice des services de l'APEC, et ceux classés au moins C6 peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives (convention du 7 février 2022, art. 62.3). […] La Cour de cassation censure les juges du fond qui statuent sans rechercher, au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, si la classification qui lui a été attribuée était conforme aux dispositions conventionnelles (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-12.888). […] L. 3245-1). […]
Lire la suite…Le code du travail réserve le forfait en jours aux cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée (C. trav. art. L. 3121-58). 2. […] Le salarié peut alerter par écrit, l'employeur le reçoit dans les 8 jours et formule par écrit les mesures mises en place, lesquelles font l'objet d'un compte rendu et d'un suivi. […] L. 3245-1). […] Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Article publié le 21 août 2026.
Lire la suite…[…] <> : + 1 à + 3 % […] Que, cependant, la société JOHNSON demande que ces rappels de salaire ne soient pris en compte qu'à partir du 24 mai 1999, soit cinq ans avant l'introduction par monsieur X de l'instance prud'homale; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, en application des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail aux termes desquelles l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil; […] Attendu que cette demande tend à solliciter la condamnation de l'intimée au paiement à l'appelant de la somme qu'il estime lui être due au titre de l'Accord d'intéressement conclu dans l'entreprise le 25 avril 2002 en application des dispositions de l'article L 3312-2 du Code du travail;
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
[…] — ' Juger que par effet de l'article L.1471-1 du code du travail issu de l'Ordonnance 2017-1387, l'action de M.' [Y]' est' prescrite' en' ce' qui' concerne' la' collaboration' l'ayant' occupé' avec' la' Société' NPA PRODUCTION, sur la période comprise entre le 20 mai 2003 et le 24 mai 2016 ; […] En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Le même préambule ajoute une précision décisive : l'accord ne s'inscrit ni dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni dans celui d'une application volontaire de cet article, mais exclusivement dans celui d'un transfert de marché d'un prestataire à un autre. […] Tous les marchés sont concernés, publics ou privés, exécutés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait, que les entreprises soient liées directement au client final ou à un intermédiaire de type facility management (accord du 28 janvier 2011, art. 1er). […] L. 3245-1). […]
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