Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre V : Action en paiement et prescription
Article L3245-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Commentaires • 314
[…] Ainsi, aux termes du nouvel article L. 3141-5-1 du Code du travail, il est prévu que la période d'arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel génère un droit à congés payés de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables, soit 4 semaines par an. […] Pour les anciens salariés, ils seront soumis à la prescription triennale classique de l'article L3245-1 du Code du travail. Ils pourront ainsi obtenir des indemnités compensatrices de congés payés, mais sous réserve de précision, si le recours a lieu dans le délai triennal, seuls les droits qui auraient été acquis au titre des trois dernières années du contrat pourraient être réclamés.
Lire la suite…La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature […] d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — 843.07 € au titre du salaire du 01 au 13.11.2017 ; […] ll résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, notamment les heures supplémentaires et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
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[…] Elle fait valoir qu'il ne découle d'aucune décision antérieure, y compris l'arrêt du 16 avril 2012, que le rappel des CIS devait courir à compter de la date d'embauche de chaque salarié concerné et que la règle de prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail doit s'appliquer.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 20 janvier 2010, n° 08/01946
[…] Considérant toutefois, qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 3245 -1 du code du travail et de l'article 2277 du Code civil se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires de même que celles tendant au remboursement de frais professionnels qui sont liés à l'exécution d'un travail salarié.
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Julien LOMBARD : En effet, l'article L.8221-6-1 du Code du travail dispose qu'”est présumé travailleur indépendant, celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat, les définissant avec son donneur d'ordre”. Voilà donc cet article. […] N'oubliez pas que l'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en rappel de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a commis ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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