Article L3251-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L144-1 (AbD), Code du travail L144-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires29


www.actu-juridique.fr · 23 avril 2024

www.convention.fr · 25 novembre 2022

Village Justice · 31 juillet 2018

La principale limite apportée par le Code du travail aux possibilités de retenue sur salaire est celle de l'interdiction des amendes ou autres sanctions pécuniaires. (Article L.1331-2 du Code du travail)

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1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 16/00084
Infirmation partielle

[…] fongibles, certaines, liquides et exigibles; que si l'article L 3251-1 du code du travail interdit à l'employeur d'opérer une retenue de salaire pour compenser les sommes dues par un salarié, et si le transport de marchandises ne fait pas partie des fournitures pouvant être compensées énumérées à l'article L 3251-2 du code du travail, ces articles ne sont pas applicables à l'espèce, […] Pour justifier de l'existence d'une créance certaine liquide et exigible à l'égard de Madame X Y, la SARL IMPORT EXPORT SERVICE produit une facture en date du 13/01/2015 d'un montant de 7916, 35 euros, qui correspondrait au transport des effets personnels de Madame X Y de Fort-de-France à destination de Paris.

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  • Rupture conventionnelle·
  • Service·
  • Indemnité·
  • Créance·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Congés payés·
  • Transport·
  • Solde·
  • Congé

2Cour d'appel de Dijon, 14 novembre 2013, n° 12/01231
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais attendu qu'au verso de presque tous les tableaux susvisés, apparaissent des décomptes manuscrits relatifs à des fleurs, bouquets, pots ou terreau dont le prix était converti en heures de travail au tarif d'heures supplémentaires ; que le conseil de E F dans un courrier officiel admet qu'il y avait compensation entre des fournitures à prix réduit et des sommes dues pour heures supplémentaires ; qu'une telle compensation, systématique et non soumise à cotisations, est prohibée par l'article L.3251-1 du code du travail ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Fleur·
  • Rupture·
  • Comptable·
  • Insulte

3Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2016, n° 16/00837
Confirmation

[…] Il fait valoir qu'en vertu de l'article R 1455-6 du code du travail le juge des référés est compétent pour faire cesser les agissements de l'employeur qui procède à une compensation salariale en violation de la règle posée par l'article L 3251-1 du code du travail

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Repos compensateur·
  • Temps de travail·
  • Congé·
  • Trop perçu·
  • Jour férié·
  • Employeur·
  • Référé
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