Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre Ier : Retenues
Article L3251-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 29
La principale limite apportée par le Code du travail aux possibilités de retenue sur salaire est celle de l'interdiction des amendes ou autres sanctions pécuniaires. (Article L.1331-2 du Code du travail)
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[…] — condamné l' EARL LES VERGERS DU PONT VIEUX aux dépens. […] Conformément aux dispositions des articles L3251-1 et suivants du code du travail, l'employeur peut procéder à la compensation d'une créance certaine, liquide et exigible qui ne correspond pas à une somme due pour fournitures diverses par le salarié et qui n'est pas une avance en espèces, avec le salaire de celui-ci, à condition de l'appliquer sur la fraction saisissable du salaire.
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[…] L'article L.3251-1 du Code du travail pose le principe selon lequel 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.'
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550, Inédit
[…] 1°/ que la compensation judiciaire ordonnée par le juge entre les rappels de salaires alloués au salarié et les contraventions dues par ce dernier à l'employeur ne constitue pas une retenue sur salaire unilatéralement opérée par l'employeur ; qu'en refusant de condamner M. X… à rembourser à la société Gabrimmo le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu'il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, […] lorsqu'aucune retenue n'avait été pratiquée par l'employeur qui se bornait à solliciter en justice le remboursement des sommes dues par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail par fausse application ;
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