Article L3251-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L144-1 (AbD), Code du travail L144-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires29


www.actu-juridique.fr · 23 avril 2024

www.convention.fr · 25 novembre 2022

Village Justice · 31 juillet 2018

La principale limite apportée par le Code du travail aux possibilités de retenue sur salaire est celle de l'interdiction des amendes ou autres sanctions pécuniaires. (Article L.1331-2 du Code du travail)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 5 mai 2010, n° 09/01151
Confirmation

[…] — condamné l' EARL LES VERGERS DU PONT VIEUX aux dépens. […] Conformément aux dispositions des articles L3251-1 et suivants du code du travail, l'employeur peut procéder à la compensation d'une créance certaine, liquide et exigible qui ne correspond pas à une somme due pour fournitures diverses par le salarié et qui n'est pas une avance en espèces, avec le salaire de celui-ci, à condition de l'appliquer sur la fraction saisissable du salaire.

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  • Verger·
  • Vieux·
  • Pont·
  • Compensation·
  • Salaire·
  • Créance·
  • Employeur·
  • Instance·
  • Désistement·
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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 25 mars 2009, n° 07/00251
Confirmation

[…] L'article L.3251-1 du Code du travail pose le principe selon lequel 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.'

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  • Particulier employeur·
  • Travail·
  • Compensation·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Participation·
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  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la compensation judiciaire ordonnée par le juge entre les rappels de salaires alloués au salarié et les contraventions dues par ce dernier à l'employeur ne constitue pas une retenue sur salaire unilatéralement opérée par l'employeur ; qu'en refusant de condamner M. X… à rembourser à la société Gabrimmo le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu'il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, […] lorsqu'aucune retenue n'avait été pratiquée par l'employeur qui se bornait à solliciter en justice le remboursement des sommes dues par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail par fausse application ;

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  • Employeur·
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