Article L3252-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L145-1 (AbD), Code du travail - art. L145-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires47


Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 28 novembre 2023

Open Lefebvre Dalloz · 21 novembre 2023

Village Justice · 22 septembre 2023

[…] I. […] Les articles 1341 à 1341-4 du Code civil régissent la preuve des obligations [2]. Par ailleurs, les articles L110-3 et L441-10 du Code de commerce traitent respectivement de la prescription commerciale et des délais de paiement [3]. Prescription de la créance. […] Selon l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription de droit commun pour les actions personnelles ou mobilières est de cinq ans [4]. Ce délai peut être réduit à deux ans en matière commerciale, conformément à l'article L110-4 du Code de commerce [5]. […] Cette procédure est encadrée par les articles L3252-1 à L3252-15 du Code du travail [14]. Le créancier doit être en possession d'un titre exécutoire et doit respecter un barème précis pour le prélèvement, afin de garantir au débiteur un "reste à vivre" décent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions336


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 juin 2015, n° 14/01140
Infirmation partielle

[…] Qu'elle demande en conséquence, sur le fondement des articles L 3252-1 et suivants du code du travail, que soit ordonnée la saisie des rémunérations de M. X Y entre les mains de la CARSAT, de l'AG2R retraite ARRCO et de L'AG2R retraite AGIRC à hauteur de 136.999,08¿ outre les intérêts ;

 Lire la suite…
  • Conclusion·
  • Saisie des rémunérations·
  • Incident·
  • Pièces·
  • Retraite·
  • Demande·
  • Versement·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Procédure

2Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 13 avril 2023, n° 21/02857
Infirmation

[…] Suite au versement, les deux mois précédents, d'un salaire complet alors qu'elle n'aurait dû percevoir qu'un demi salaire depuis le 5 juillet 2019 à raison de la durée de son arrêt de travail, l'EPIC SNCF Réseau a régularisé la situation en ne lui versant aucun salaire pour septembre 2019 en méconnaissance des articles L3252-1 et suivants du code du travail qui interdisent qu'une régularisation d'un trop versé puisse atteindre la portion insaisissable du salaire. Mme [K] a protesté et il ressort des autres pièces versées que cette erreur a été régularisée. […] E. GOULARD L. DELAHAYE

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Réseau·
  • Notation·
  • Mission·
  • Télétravail·
  • Poste·
  • Hébergement·
  • Harcèlement moral·
  • Mobilité·
  • Médiation

3Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 10 mai 2022, n° 2012/A76

[…] L'article L.221-8 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L.[…].3252-1 et R.3252-11 du code du travail ouvrent devant le juge de l'exécution la procédure de saisie des rémunérat i o n s tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Contrainte·
  • Saisie des rémunérations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Banque·
  • Artisanat·
  • Exécution·
  • Ordonnance·
  • Débiteur·
  • Opposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).