Article L3252-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L145-2 (AbD), Code du travail L145-2 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires55


1Plan de surendettement et protection de la résidence du débiteur pour sa retraite.
Village Justice · 6 mars 2024

[…] Le Juge rappelle par ailleurs que, conformément aux dispositions des articles L131-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable des salaires tel que fixé selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 5 mars 2020, n° 19/02794
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité

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  • Remboursement·
  • Résidence principale·
  • Finances·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Bien immobilier·
  • Solidarité·
  • Commission de surendettement·
  • Dépense·
  • Veuve

2Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2013, n° 13/02308
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ; […] Trésorerie Saint-Egreve IR 01/02/03/04/05

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  • Créance·
  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Remboursement·
  • Siège social·
  • Montant·
  • Capacité·
  • Commission·
  • Surendettement des particuliers·
  • Dette

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06639
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Consommation
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