Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions
Article L3252-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.
Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
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[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité
Lire la suite…- Plan·
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3. Cour d'appel de Douai, 17 mars 2016, n° 15/04960
[…] ARRÊT DU 17/03/2016 […] Attendu qu'il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
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[…] Le Juge rappelle par ailleurs que, conformément aux dispositions des articles L131-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable des salaires tel que fixé selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. […]
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