Article L3252-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2013
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Version01/07/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L145-3 (AbD), Code du travail - art. L145-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.
Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaires3


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 3, chapitre II de ladite loi, […] C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'ensemble des mesures règlementaires prises pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été publié. […] Tel est le cas de la modification introduite à l'article 3-2° de la loi du 13 décembre 2011 qui a supprimé, à l'article L. 3252-4 du code du travail, la compétence du juge pour déterminer les modalités des retenues à opérer lors d'une saisie des rémunérations, […]

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Parabellum

Désormais, les créances les plus faibles, dont le montant sera fixé par décret, seront payées par priorité (article L. 3252-8 modifié du Code du travail). […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2013, n° 11/04005
Confirmation

[…] En vertu des articles L 3252-1 à L 3252-4 du code du travail, et L 355-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse de Crédit Mutuel de Riec sur Belon poursuit valablement le paiement de sa créance sur l'ensemble des pensions de retraite versées à Monsieur X par la CARSAT, sans que l'intéressé puisse à nouveau se prévaloir d'une interprétation de l'acte de caution pour limiter le droit de poursuite de son créancier à la seule pension de retraite tirée des revenus issus de l'activité de Monsieur X au sein de la SA Sotracor et versée par l'ARCCO.

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  • Crédit·
  • Engagement de caution·
  • Bretagne·
  • Saisie des rémunérations·
  • Pension de retraite·
  • Activité·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie·
  • Procédure civile·
  • Jugement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 novembre 2010, n° 10/00073
Confirmation

[…] Mais considérant que selon l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, dont le champ d'application a été étendu par l'article L.922-7 aux prestations servies par les institutions de retraites complémentaires, les pensions de retraite sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires ; qu'en conséquence, en cas de pluralité de tiers saisis, il doit être fait application des articles L. 3252-4 et R.3252-40 du code du travail, la demande, adressée au juge du tribunal d'instance, étant formée par requête dès lors que seules les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent être formées selon les règles de la procédure ordinaire devant ce tribunal ;

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  • Pension de retraite·
  • Tribunal d'instance·
  • Orge·
  • Tiers détenteur·
  • Retraite complémentaire·
  • Champ d'application·
  • Reporter·
  • Pièces·
  • Fond·
  • Sécurité sociale

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 8 octobre 2013, n° 13/00444

[…] Il fait ensuite valoir que, contrairement à l'article L3252-4 du code du travail, le comptable du Trésor n'a pas saisi le juge d'instance aux fins de déterminer les modalités de saisie. […]

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  • Comptable·
  • Tiers détenteur·
  • Opposition·
  • Trésor·
  • Exécution·
  • Finances publiques·
  • Titre exécutoire·
  • Lettre·
  • Finances·
  • Saisie
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