Article L3252-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L145-4 (AbD), Code du travail - art. L145-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
6 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 17 août 2022

La saisie des rémunérations est toutefois réglementée par les articles L. 3252-1à L. 3252-13du code du travail, complétés par les dispositions règlementaires des articles R. 3252-1à l'article L. 3252-3 du code du travail).

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Pauline Fleury · Actualités du Droit · 16 mai 2017

Me Dominique Lopez-eychenie · consultation.avocat.fr · 2 avril 2016

idArticle=JORFARTI000029331016&cidTexte=JORFTEXT000029330832&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank">article 27, […] c'est à dire ne vivant pas en couple. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743294&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale à savoir notamment les parents qui se soustraient ou sont hors d'état de payer leurs obligations d'entretien même fixées par une décision judiciaire. […] vous autorisez la Caf à agir à votre place pour obtenir le paiement de la pension alimentaire impayée auprès du parent défaillant. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902884&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 3252-5 du code du travail modifié. […]

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Décisions98


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 19 avril 2011, n° 2011-00905

[…] Fax : 02 51 05 31 75 qui m'apparaît non négligeable. […] IlL REGIMES DE PROTECTION Loi n°91-650 du 9 julilst 1991 Art. 15. – Les créances insaisissabiss dont ls montant sst versé sur un compte demeurent insaisissabiss dans les conditions prévues per décret en Conseil d'état. […] Les crèantas insaisissables sont mises 6 disposition du titulaire du compte par le tiere saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants. […] le tiers saisi lalsse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sens qu'aucune demande æoit nécassaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du Code du travail en application de l'article L.3252-5 du même code. […]

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  • Saisie·
  • Compte·
  • Tiers saisi·
  • Tiers détenteur·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Impôt·
  • Montant·
  • Dette·
  • Recouvrement

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2013, 346703, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 24 août 1930, en vigueur à la date du litige : « Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, […] que ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, […] des communes et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 ; que selon le premier alinéa de l'article L. 3252-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, […]

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  • Goyave·
  • Rémunération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Personne à charge·
  • Justice administrative·
  • Débiteur·
  • Action sociale·
  • Traitement·
  • Grève

3Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2013, n° 1103862
Rejet

[…] M me X soutient qu'aucun ordre de reversement n'a été émis, ce qui interdit toute saisie ; que les dispositions des articles L. 3252-5 et R. 3252-5 du code du travail n'ont pas été respectées et le surplus de la saisie doit être reversé ; que l'indu n'est pas fondé, dès lors que la décision de mise en congé de longue durée ne peut avoir un effet rétroactif et qu'en conséquence, elle demeurait en mi temps thérapeutique jusqu'au 20 janvier 2011 et son plein traitement était dû ; qu'en outre, elle était apte à tenir des fonctions à plein temps, sous la restriction de l'impossibilité de porter de lourdes charges ; que l'absence de service fait ne peut lui être opposé ; que le décompte fourni par le centre hospitalier est erroné et celui-ci lui doit la somme de 337,99 euros ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Congé de maladie·
  • Comités·
  • Thérapeutique·
  • Traitement·
  • Compensation·
  • Durée·
  • Effet rétroactif·
  • Rétroactif
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